A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.14. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.14. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, le nom sous lequel est institué le fonds, la date du début de ses activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens, des services ou des actifs financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Il désigne le ministre responsable du fonds.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1996, c. 12, a. 13.