A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 69; 1982, c. 58, a. 11; 1985, c. 38, a. 74; 2000, c. 15, a. 166.
69. Le sous-ministre des Finances et le contrôleur des finances examinent et annulent, sous la surveillance du ministre, les obligations du Québec, les bons du trésor et les autres effets se rattachant à la dette publique qui sont rachetés avant échéance de temps à autre.
1970, c. 17, a. 69; 1982, c. 58, a. 11; 1985, c. 38, a. 74.
69. Le sous-ministre des Finances et le vérificateur général examinent et annulent, sous la surveillance du ministre, les obligations du Québec, les bons du trésor et les autres effets se rattachant à la dette publique qui sont rachetés avant échéance de temps à autre.
1970, c. 17, a. 69; 1982, c. 58, a. 11.
69. Le sous-ministre des Finances et le vérificateur général examinent et annulent, sous la surveillance du ministre, les obligations du Québec, les bons du trésor et les autres effets se rattachant à la dette publique qui sont rachetés de temps à autre.
1970, c. 17, a. 69.