A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
64. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 64; 2000, c. 15, a. 166.
64. Tout emprunt du gouvernement, quelles que soient la ou les dispositions législatives qui l’autorisent, peut être effectué et les obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, faites payables en telle monnaie et sujettes à telles conditions que le gouvernement détermine. Nonobstant l’article 8, tout document relatif à cet emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement.
Chaque fois qu’une loi du Parlement autorisant le gouvernement à effectuer un emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et une telle loi est réputée autoriser l’emprunt tant en monnaie des États-Unis qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1970, c. 17, a. 64.
64. Tout emprunt du gouvernement, quelles que soient la ou les dispositions législatives qui l’autorisent, peut être effectué et les obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, faites payables en telle monnaie et sujettes à telles conditions que le gouvernement détermine. Nonobstant l’article 8, tout document relatif à cet emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement.
Chaque fois qu’une loi de la Législature autorisant le gouvernement à effectuer un emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et une telle loi est réputée autoriser l’emprunt tant en monnaie des États-Unis qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1970, c. 17, a. 64.