A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
63. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 63; 2000, c. 15, a. 166.
63. Le gouvernement peut autoriser le ministre à retirer annuellement du fonds consolidé du revenu toute somme d’argent, jusqu’à concurrence du montant requis pour former un fonds d’amortissement suffisant pour pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section.
Chaque fois qu’un emprunt du gouvernement pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué, quelle que soit l’autorité en vertu de laquelle il a été effectué, est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d’amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt effectué ou qui doit être effectué, en totalité ou en partie, pour racheter avant échéance ou renouveler ou solder à échéance l’emprunt pour lequel ce fonds d’amortissement a été constitué ou pour consolider tout emprunt temporaire effectué aux fins de ce rachat, renouvellement ou paiement ou pour consolider tout renouvellement d’un tel emprunt temporaire.
Les contributions à ces fonds d’amortissement et les revenus qu’ils produisent doivent être placés ou déposés par le ministre, qui en fait rapport au gouvernement.
1970, c. 17, a. 63.