A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
57. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 57; 1990, c. 66, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
57. Tout paiement de deniers publics, sur un mandat du lieutenant-gouverneur, est fait par un chèque signé par le ministre, le sous-ministre ou tout fonctionnaire désigné par le Conseil du trésor ou par un autre ordre de paiement autorisé par l’un d’eux.
Tout ordre de paiement visé au présent article peut être donné au moyen d’un appareil autorisé par le Conseil du trésor ou selon une procédure déterminée par lui.
1970, c. 17, a. 57; 1990, c. 66, a. 2.
57. Tout paiement de deniers publics, sur un mandat du lieutenant-gouverneur, est fait par un chèque officiel signé par le ministre ou le sous-ministre ou par tout fonctionnaire désigné par le Conseil du trésor.
Nonobstant l’article 8, toute signature visée au présent article peut être apposée au moyen d’un appareil automatique autorisé par le Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 57.