A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
55. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 55; 2000, c. 15, a. 166.
55. Si le contrôleur des finances refuse de certifier qu’un mandat peut être émis, la personne qui a fait la demande de paiement peut s’objecter à ce refus auprès du Conseil du trésor qui, sur un rapport à ce sujet préparé par le contrôleur des finances, prononce sur l’objection et peut la maintenir ou ordonner l’émission du mandat, à sa discrétion.
Si le Conseil du trésor ordonne ainsi l’émission d’un mandat, le secrétaire du Conseil doit préparer un état du rapport du contrôleur des finances, de la décision du Conseil du trésor et de toute dépense encourue en conséquence. Il remet cet état au ministre qui le présente à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour au cours duquel elle siège après la signature du mandat émis sur l’ordre du Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 55.