A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
46.2. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 135; 1996, c. 12, a. 7; 2000, c. 8, a. 93.
46.2. Lorsque le personnel d’une entité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel sont transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge, si celui-ci est un organisme visé à l’article 14.
1983, c. 55, a. 135; 1996, c. 12, a. 7.
46.2. Le Conseil du trésor peut, lorsque le personnel d’une unité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou organisme à un autre, ordonner que les crédits accordés pour ce personnel soient transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge.
1983, c. 55, a. 135.