A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
45. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 45; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 6; 2000, c. 15, a. 166.
45. Aucun engagement ne peut être imputé sur un crédit sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou d’un fonctionnaire ou d’un membre du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 45; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 6.
45. Aucun engagement ne peut être imputé sur un crédit sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou de tout fonctionnaire indiqué par le Conseil du trésor. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 45; 1978, c. 15, a. 140.
45. Aucun engagement ne peut être imputé sur un crédit sauf à la demande du chef ou sous-chef d’un ministère ou organisme ou de tout fonctionnaire indiqué par le Conseil du trésor. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 45.