A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
41. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 41; 2000, c. 8, a. 93.
41. Quand le Parlement n’est pas en session, ou quand il est en session, entre le moment où l’Assemblée nationale s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, si une dépense imprévue pour laquelle il n’a pas été pourvu par le Parlement est urgente et requise immédiatement pour le bien public, sur le rapport du ministre qu’il n’y a pas de disposition législative et du ministre responsable qu’il y a nécessité urgente, le gouvernement peut donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l’émission du montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur, et le montant en est porté par le ministre à un compte spécial, sur lequel des mandats peuvent être émis, de temps à autre, de la manière ordinaire, selon qu’ils sont requis.
1970, c. 17, a. 41.
41. Quand la Législature n’est pas en session, ou quand elle est en session, entre le moment où l’Assemblée nationale s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, si une dépense imprévue pour laquelle il n’a pas été pourvu par la Législature est urgente et requise immédiatement pour le bien public, sur le rapport du ministre qu’il n’y a pas de disposition législative et du ministre responsable qu’il y a nécessité urgente, le gouvernement peut donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l’émission du montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur, et le montant en est porté par le ministre à un compte spécial, sur lequel des mandats peuvent être émis, de temps à autre, de la manière ordinaire, selon qu’ils sont requis.
1970, c. 17, a. 41.