A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
39. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 39; 1999, c. 9, a. 7; 2000, c. 8, a. 93.
39. Les prévisions budgétaires doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et qu’il n’est pas nécessaire pour le Parlement de voter annuellement, et les sommes dont la dépense doit être autorisée par un vote du Parlement.
Elles indiquent, en outre, le montant de l’amortissement du coût des immobilisations.
1970, c. 17, a. 39; 1999, c. 9, a. 7.
39. Les prévisions budgétaires doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et qu’il n’est pas nécessaire pour le Parlement de voter annuellement, et les sommes dont la dépense doit être autorisée par un vote du Parlement.
1970, c. 17, a. 39.
39. Les prévisions budgétaires doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et qu’il n’est pas nécessaire pour la Législature de voter annuellement, et les sommes dont la dépense doit être autorisée par un vote de la Législature.
1970, c. 17, a. 39.