A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
38. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 38; 1987, c. 8, a. 2; 2000, c. 8, a. 93.
38. Les prévisions budgétaires soumises au Parlement doivent porter sur les services liquidés au cours de l’année financière ou d’une autre période expressément visée.
1970, c. 17, a. 38; 1987, c. 8, a. 2.
38. Les prévisions budgétaires soumises à la Législature doivent porter sur les services dont la liquidation s’effectuera au cours de l’année financière ou d’une autre période expressément visée.
1970, c. 17, a. 38.