A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
36.2. (Remplacé).
1990, c. 88, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
36.2. Une transaction visée à l’article 36.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsque les documents relatifs à cette transaction portent la signature du ministre ou d’une personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 36.1, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
1990, c. 88, a. 1.