A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
36.1. (Remplacé).
1990, c. 88, a. 1; 1996, c. 12, a. 4; 2000, c. 15, a. 166.
36.1. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique et des fonds d’amortissement dont la gestion lui a été confiée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou particulière, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
a)  des options et contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement.
Il peut également effectuer une transaction visée au premier alinéa aux fins de la gestion du Fonds de financement entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
Tout document relatif à une transaction visée au présent article peut être signé, au nom du ministre, par toute personne désignée par le gouvernement.
Les charges et dépenses encourues en vertu du présent article sont des charges et dépenses relatives à la régie du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 30, à l’exclusion de celles encourues pour un fonds d’amortissement et pour le Fonds de financement qui sont payables respectivement sur le fonds concerné.
1990, c. 88, a. 1; 1996, c. 12, a. 4.
36.1. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique et des fonds d’amortissement dont la gestion lui a été confiée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou particulière, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
a)  des options et contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement.
Le ministre peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
Tout document relatif à une transaction visée au présent article peut être signé, au nom du ministre, par toute personne désignée par le gouvernement.
Les charges et dépenses encourues en vertu du présent article sont des charges et dépenses relatives à la régie du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 30, à l’exclusion de celles encourues pour un fonds d’amortissement qui sont payables sur ce fonds.
1990, c. 88, a. 1.