A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
36. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 36; 1990, c. 66, a. 1; 1993, c. 73, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
36. Le ministre peut placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses:
a)  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
b)  dans des titres émis par les organismes visés à l’article 69.6;
c)  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
d)  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par ces institutions financières.
Le ministre peut également placer à long terme, par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, toute partie du fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes de retraite. Toute prestation payée sur le fonds consolidé du revenu peut être remboursée par des sommes prises sur ce fonds d’amortissement. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
Il peut ultérieurement disposer de ces placements aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
1970, c. 17, a. 36; 1990, c. 66, a. 1; 1993, c. 73, a. 1.
36. Le ministre peut placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses:
a)  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
b)  dans des titres émis par les organismes visés à l’article 69.6;
c)  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
d)  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par ces institutions financières.
Il peut ultérieurement disposer de ces placements aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
1970, c. 17, a. 36; 1990, c. 66, a. 1.
36. Le ministre peut placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou par dépôt auprès des institutions financières approuvées par le gouvernement.
Il peut ultérieurement disposer de ces placements aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
1970, c. 17, a. 36.