A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
33. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 33; 2000, c. 8, a. 93.
33. Le Conseil du trésor peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des livres et comptes que doit tenir toute personne qui perçoit, reçoit ou administre des deniers publics, la manière dont elle doit rendre compte et faire remise de ces deniers et l’époque à laquelle elle doit le faire, ainsi que les inspections auxquelles elle doit se soumettre.
1970, c. 17, a. 33.