A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
30. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 30; 2000, c. 15, a. 166.
30. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa perception et sa régie.
Ces charges et dépenses sont néanmoins soumises à la vérification et au contrôle du Parlement.
1970, c. 17, a. 30.
30. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa perception et sa régie.
Ces charges et dépenses sont néanmoins soumises à la vérification et au contrôle de la Législature.
1970, c. 17, a. 30.