A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
29.1. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
29.1. Les sommes visées à l’article 29 et reçues en vertu d’un contrat ou d’une entente qui en prévoit l’affectation à une fin spécifique peuvent être déposées dans un compte à fin déterminée.
Un tel compte est créé, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre, par le gouvernement; celui-ci détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués. Les modalités de gestion de ce compte sont déterminées par le Conseil du trésor.
Tout déboursé imputable sur un tel compte grève le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes déterminées par le gouvernement lors de la création du compte.
Ne peuvent être déposés dans un compte à fin déterminée les revenus du gouvernement du Québec provenant d’impôts, de taxes, de droits et ceux relatifs aux transferts du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) et du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1).
1992, c. 18, a. 1.