A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
28.8. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.8. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités visées par l’article 28.1 pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 35, a. 17.