A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
28.7. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.7. Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1.
1996, c. 35, a. 17.