A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
28. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 28; 2000, c. 8, a. 93.
28. Toute copie d’un document faisant partie des archives du Conseil du trésor, certifiée conforme par le secrétaire du conseil, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 17, a. 28.