A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
23. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 23; 1996, c. 12, a. 3; 2000, c. 8, a. 93.
23. Le Conseil du trésor est chargé de soumettre au Conseil exécutif, chaque année, un projet de prévisions budgétaires. À ces fins, il analyse les implications financières des plans et programmes des ministères et organismes du gouvernement et recueille auprès d’eux les données requises pour la préparation de ces prévisions.
Le Conseil détermine le processus d’élaboration de ces prévisions.
1970, c. 17, a. 23; 1996, c. 12, a. 3.
23. Le Conseil du trésor est chargé de soumettre au Conseil exécutif, chaque année, un projet de prévisions budgétaires. À ces fins, il analyse les implications financières des plans et programmes des ministères et organismes du gouvernement et recueille auprès d’eux les données requises pour la préparation de ces prévisions.
Le Conseil détermine la forme et la teneur des documents au moyen desquels ces données doivent lui être transmises et l’époque à laquelle elles doivent lui être communiquées.
1970, c. 17, a. 23.