A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
20. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 20; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 133; 2000, c. 8, a. 93.
20. Le secrétaire, les secrétaires associés ou adjoints ainsi que les autres fonctionnaires du Conseil du trésor sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le Conseil du trésor définit les fonctions et les devoirs du secrétaire et des secrétaires associés ou adjoints ainsi que ceux de ses fonctionnaires.
1970, c. 17, a. 20; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 133.
20. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil du trésor sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le secrétaire du Conseil exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés du Conseil, les pouvoirs que ladite Loi sur la fonction publique attribue à un sous-ministre.
Le Conseil du trésor définit les fonctions et devoirs du secrétaire du Conseil ainsi que ceux de ses fonctionnaires et employés.
1970, c. 17, a. 20; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
20. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil du trésor sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le secrétaire du Conseil exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés du Conseil, les pouvoirs que ladite loi de la fonction publique attribue au sous-chef d’un ministère.
Le Conseil du trésor définit les fonctions et devoirs du secrétaire du Conseil ainsi que ceux de ses fonctionnaires et employés.
1970, c. 17, a. 20.