A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
14.4. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
Non en vigueur
14.4. Le ministère ou l’organisme avise tout débiteur de l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de l’exercice de la compensation gouvernementale.
1996, c. 12, a. 2.