A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
14. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 14; 2000, c. 8, a. 239; 2000, c. 15, a. 166.
14. Le contrôleur a droit de prendre librement communication de tous les dossiers, documents et registres concernant les engagements financiers de chaque ministère, ainsi que de chaque organisme désigné par le gouvernement et dont les dépenses d’administration sont payées à même un crédit voté ou inclus dans le budget de dépenses.
Il a aussi le droit d’exiger de tout membre de la fonction publique ainsi que de tout fonctionnaire ou employé d’un organisme visé au premier alinéa les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires pour le fidèle accomplissement de ses fonctions.
1970, c. 17, a. 14; 2000, c. 8, a. 239.
14. Le contrôleur a droit de prendre librement communication de tous les dossiers, documents et registres concernant les engagements financiers de chaque ministère, ainsi que de chaque organisme désigné par le gouvernement et dont les dépenses d’administration sont payées à même un crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires.
Il a aussi le droit d’exiger de tout membre de la fonction publique ainsi que de tout fonctionnaire ou employé d’un organisme visé au premier alinéa les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires pour le fidèle accomplissement de ses fonctions.
1970, c. 17, a. 14.