A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
13. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
13. Le contrôleur des finances doit tenir la comptabilité du gouvernement; il doit aussi, conformément à la présente loi, enregistrer les engagements financiers imputables sur les crédits et voir à ce que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas ces crédits et leur soient conformes.
Il accomplit aussi les autres fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi.
1970, c. 17, a. 13.