A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
11. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 11; 1987, c. 8, a. 1; 1999, c. 9, a. 5.
11. Le ministre doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, un état sommaire des revenus et dépenses pour cette année financière, un rapport de l’excédent des dépenses portées aux comptes de cette année sur les crédits de cette même année, ainsi qu’un état de la dette publique.
1970, c. 17, a. 11; 1987, c. 8, a. 1.
11. Le ministre doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, un état sommaire des revenus et dépenses pour cette année financière, ainsi qu’un état de la dette publique.
1970, c. 17, a. 11.