A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
91.3. Le Conseil du trésor peut requérir du ministère ou de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2014, c. 17, a. 29.