A-6.01 - Loi sur l’administration publique

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91. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le secrétariat sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du secrétariat et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 88.
2000, c. 8, a. 91.