A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
77.3. Le président du Conseil, de concert avec le ministre des Finances, élabore et propose au Conseil du trésor des modalités selon lesquelles sont réduites les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement et de rémunération, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et des organismes dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire prévu à l’article 3 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00002). Toutefois, pour ceux de ces organismes qui exercent également des opérations fiduciaires, ces modalités s’appliquent, à l’égard de ces opérations, uniquement aux dépenses de rémunération et de fonctionnement.
De plus, des modalités peuvent être élaborées conformément au premier alinéa pour s’appliquer aux dépenses de fonctionnement et de rémunération de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que de Retraite Québec.
Lorsqu’ils élaborent des modalités de réduction des dépenses, le président du Conseil et le ministre tiennent compte, le cas échéant, de la probabilité de l’atteinte de la cible de résultat net par une société d’État à laquelle s’applique le premier alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux ministères et aux organismes budgétaires, à Hydro-Québec, à la Société des loteries du Québec, à la Société des alcools du Québec, à Investissement Québec et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et à ceux du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.
2016, c. 7, a. 3; 2023, c. 30, a. 29.
77.3. Le président du Conseil, de concert avec le ministre des Finances, élabore et propose au Conseil du trésor des modalités selon lesquelles sont réduites les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement et de rémunération, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et des organismes dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire prévu à l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001). Toutefois, pour ceux de ces organismes qui exercent également des opérations fiduciaires, ces modalités s’appliquent, à l’égard de ces opérations, uniquement aux dépenses de rémunération et de fonctionnement.
De plus, des modalités peuvent être élaborées conformément au premier alinéa pour s’appliquer aux dépenses de fonctionnement et de rémunération de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que de Retraite Québec.
Lorsqu’ils élaborent des modalités de réduction des dépenses, le président du Conseil et le ministre tiennent compte, le cas échéant, de la probabilité de l’atteinte de la cible de résultat net par une société d’État à laquelle s’applique le premier alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux ministères et aux organismes budgétaires, à Hydro-Québec, à la Société des loteries du Québec, à la Société des alcools du Québec, à Investissement Québec et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et à ceux du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.
2016, c. 7, a. 3.