A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
74. Le Conseil peut, outre les pouvoirs que lui confie la présente loi, lorsqu’il estime qu’une question est d’intérêt gouvernemental, prendre une directive sur la gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles dans les ministères et les organismes de l’Administration gouvernementale concernés.
Cette directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les ministères et organismes concernés.
2000, c. 8, a. 74; 2011, c. 19, a. 26.
74. Le Conseil peut, outre les pouvoirs que lui confie la présente loi, lorsqu’il estime qu’une question est d’intérêt gouvernemental, prendre une directive sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles dans les ministères et les organismes de l’Administration gouvernementale concernés.
Cette directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les ministères et organismes concernés.
2000, c. 8, a. 74.