A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
73.2. Dans l’exercice des fonctions ou des activités qui lui sont confiées par décision en application de l’article 73.1, le ministre ou le dirigeant d’organisme est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel du ministère ou de l’organisme si la décision le prévoit. Dans le cas contraire, le ministre ou le dirigeant d’organisme désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et fait publier les désignations à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 8.