A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
73. Le Conseil adopte les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes budgétaires, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État. Il peut aussi rendre applicables des conventions comptables aux autres organismes de l’Administration gouvernementale qu’il désigne.
Le Conseil peut également adopter des conventions comptables pour tout organisme désigné conformément à l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre responsable de cet organisme veille à l’application de ces conventions comptables.
2000, c. 8, a. 73; 2009, c. 38, a. 15.
73. Le Conseil adopte les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes budgétaires, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État. Il peut aussi rendre applicables des conventions comptables aux autres organismes de l’Administration gouvernementale qu’il désigne.
2000, c. 8, a. 73.