A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
64. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 64; 2004, c. 30, a. 51; 2011, c. 19, a. 24.
64. Le présent chapitre s’applique à l’Administration gouvernementale.
2000, c. 8, a. 64; 2004, c. 30, a. 51.
64. Le présent chapitre s’applique à l’Administration gouvernementale à l’exception des organismes autres que budgétaires dont le personnel n’est pas nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 8, a. 64.