A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
63. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 63; 2006, c. 29, a. 28.
63. Les dispositions des articles 58 à 61 prévalent sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale antérieure qui leur serait incompatible ou sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur serait incompatible, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré ces dispositions.
2000, c. 8, a. 63.