A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
61. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 61; 2006, c. 29, a. 28.
61. Un organisme visé par le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats. Un tel organisme doit de plus déposer cette politique auprès du Conseil du trésor et la rendre publique, au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à cet organisme public et tenir compte de la politique générale du gouvernement en matière de marchés publics.
2000, c. 8, a. 61.