A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
60. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 60; 2006, c. 29, a. 28.
60. Un ministre ou un organisme peut conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement visé à l’article 58, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les conditions applicables à ce contrat.
2000, c. 8, a. 60.