A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
6. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
Les services aux citoyens comprennent, pour l’application de la présente loi, les services offerts à la population et aux entreprises.
2000, c. 8, a. 6.