A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
59. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 59; 2006, c. 29, a. 28.
59. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu de l’article 58, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un ministre ou un organisme que ce règlement désigne.
2000, c. 8, a. 59.