A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
58. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 58; 2006, c. 29, a. 28.
58. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer les conditions des contrats:
a)  faits au nom du gouvernement par un ministre;
b)  faits par un organisme de l’Administration gouvernementale;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 58.