A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
55. Lorsqu’un ministère ou un organisme fournit un service à un autre ministère ou organisme, les crédits afférents pour payer ce service peuvent être transférés du ministère ou de l’organisme qui en bénéficie à celui qui les fournit, dans les cas et selon les conditions prévus par le Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 55.