A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
54. Lorsque le personnel ou un poste d’une unité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou d’un organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel ou ce poste sont transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge si celui-ci est un organisme budgétaire.
2000, c. 8, a. 54.