A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
51. Quand l’Assemblée nationale ne siège pas en raison d’une interruption de ses travaux qui est prévue pour une période d’au moins 20 jours et qu’une dépense imprévue pour laquelle il n’a pas été pourvu par le Parlement est urgente et requise immédiatement pour le bien public, le gouvernement peut, sur le rapport du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances à l’effet qu’il n’y a pas de disposition législative autorisant le paiement d’une dépense imprévue et du ministre responsable attestant l’urgence de ces coûts et sa nécessité dans l’intérêt public, donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l’autorisation de la dépense d’un montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur et le montant en est porté par le ministre des Finances à un compte constitué à cette fin.
2000, c. 8, a. 51.