A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
48.1. Les sommes d’argent reçues et à recevoir par un ministère ou un organisme, pour une année financière, en remboursement de la taxe de vente payée et à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour cette année financière sur un crédit permanent, sont retournées à ce même crédit. Il en est de même des sommes d’argent reçues ou à recevoir, pour une année financière, en remboursement de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), payées et à payer par un ministère ou un organisme pour cette année financière conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
2012, c. 28, a. 17.