A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
48. Les dépenses imputables sur chaque crédit doivent être limitées suivant la division de ce crédit apparaissant dans le budget de dépenses.
Le Conseil du trésor peut, dans la mesure prévue par la loi, autoriser le transfert d’une partie d’un crédit d’un ministère ou d’un organisme à un autre crédit de ce ministère ou de cet organisme.
Le Conseil du trésor peut modifier une division et en faire une subdivision. Il peut également, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser un ministère ou un organisme à transférer, entre divisions et subdivisions d’un crédit voté, toute partie de ce crédit.
Les sommes d’argent reçues au cours d’une année financière, en remboursement d’avances ou de prêts consentis au cours de cette même année sur un crédit voté, sont retournées à ce même crédit et peuvent être utilisées à nouveau.
2000, c. 8, a. 48.