A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
45. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale le budget de dépenses des ministères et des organismes aux fins d’établir les crédits requis au cours de l’année financière.
Un crédit peut toutefois porter sur une période de plus d’un an, sans excéder trois ans.
Le budget de dépenses indique les dépenses des ministères et des organismes budgétaires qui doivent être comptabilisées conformément aux conventions comptables du gouvernement et la mesure dans laquelle le solde d’un crédit ne sera pas périmé.
Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, la proportion des crédits, à inclure au budget de dépenses, qui peut porter sur plus d’un an et celle qui ne sera pas périmée.
2000, c. 8, a. 45.