A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
42. Les dispositions de la présente loi relatives aux dépenses d’un ministère ou d’un organisme et celles de la section I du chapitre II de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) s’appliquent, le cas échéant, à leurs investissements.
2000, c. 8, a. 42; 2013, c. 23, a. 99.
42. Les dispositions de la présente loi relatives aux dépenses d’un ministère ou d’un organisme s’appliquent, le cas échéant, à leurs investissements.
2000, c. 8, a. 42.