A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
4. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), des organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature, du comité de la rémunération des juges et du comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 8, a. 4; 2011, c. 31, a. 13; N.I. 2015-11-01.
4. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), des organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature, du comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et du comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 8, a. 4; 2011, c. 31, a. 13.
4. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), des organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature et du comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.
2000, c. 8, a. 4.