A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, l’Administration gouvernementale est constituée:
1°  des ministères du gouvernement;
2°  des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
4°  des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu.
Est considérée comme un organisme, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 8, a. 3.