A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
24. Un ministère ou un organisme doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par le plan stratégique visé à l’article 8 et, le cas échéant, par le plan annuel de gestion des dépenses prévu à l’article 46;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  une déclaration du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le Conseil du trésor.
Un rapport distinct doit être préparé pour toute unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité ou être inclus dans une section distincte du rapport du ministère ou de l’organisme. Son contenu est déterminé dans cette convention ou, le cas échéant, à l’entente de gestion.
2000, c. 8, a. 24; 2011, c. 19, a. 23; 2020, c. 2, a. 8.
24. Un ministère ou un organisme doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par le plan stratégique visé à l’article 8 et, le cas échéant, par le plan annuel de gestion des dépenses prévu à l’article 46;
1.1°  un bilan annuel de ses réalisations en matière de ressources informationnelles et des bénéfices réalisés;
2°  une déclaration du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le Conseil du trésor.
Un rapport distinct doit être préparé pour toute unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité ou être inclus dans une section distincte du rapport du ministère ou de l’organisme. Son contenu est déterminé dans cette convention ou, le cas échéant, à l’entente de gestion.
2000, c. 8, a. 24; 2011, c. 19, a. 23.
24. Un ministère ou un organisme doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par le plan stratégique visé à l’article 8 et, le cas échéant, par le plan annuel de gestion des dépenses prévu à l’article 46;
2°  une déclaration du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le Conseil du trésor.
Un rapport distinct doit être préparé pour toute unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité ou être inclus dans une section distincte du rapport du ministère ou de l’organisme. Son contenu est déterminé dans cette convention ou, le cas échéant, à l’entente de gestion.
2000, c. 8, a. 24.