A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre d’acquisitions gouvernementales peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et qu’il ne peut autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) à l’égard des pouvoirs en matière de gestion immobilière conférés à la Société québécoise des infrastructures en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55; 2013, c. 23, a. 98; 2020, c. 2, a. 7; 2021, c. 33, a. 3.
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, Infrastructures technologiques Québec peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés respectivement par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et par la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (chapitre I-8.4) et qu’ils ne peuvent autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) à l’égard des pouvoirs en matière de gestion immobilière conférés à la Société québécoise des infrastructures en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55; 2013, c. 23, a. 98; 2020, c. 2, a. 7.
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre de services partagés du Québec peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et qu’il ne peut autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) à l’égard des pouvoirs en matière de gestion immobilière conférés à la Société québécoise des infrastructures en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55; 2013, c. 23, a. 98.
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre de services partagés du Québec peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) et qu’il ne peut autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) à l’égard des pouvoirs conférés à la Société immobilière du Québec en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55.
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et le Directeur général des achats peuvent intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés respectivement par la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) et qu’ils ne peuvent autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) à l’égard des pouvoirs conférés à la Société immobilière du Québec en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21.